Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Réunions et règlements administratifs du conseil
8(1)Le quorum du conseil est de cinq membres.
8(2)Lorsqu’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa 6(1)b) est absent de ses fonctions pendant plus de trois mois ou est incapable de s’acquitter de ses fonctions ou d’agir en raison de son absence, d’une maladie, d’une infirmité, d’une incapacité ou d’un empêchement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant pour la durée de son absence ou de son incapacité, et le remplaçant peut, durant cette période, exercer toutes les attributions d’un administrateur.
8(3)Pour qu’une résolution qui est du ressort du conseil soit adoptée, il suffit qu’elle réunisse la majorité des voix des membres présents à une réunion du conseil où le quorum est atteint.
8(4)Le conseil nomme pour son secrétaire un employé de la Société et celui-ci exerce les fonctions que le conseil peut lui confier.
8(5)Sous réserve de la présente loi, le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la gestion de ses biens et effets et de ses activités et affaires internes ou concernant toute autre chose qui peut être nécessaire à la réalisation de sa mission et à l’exercice de toute autre attribution de la Société s’y rattachant.
8(6)Une copie des règlements administratifs et des modifications y apportées, certifiée exacte par le secrétaire du conseil, doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
8(7)Il doit être tenu un procès-verbal des réunions du conseil qui doit être approuvé par le conseil et certifié exact par son secrétaire.
8(8)Il est remis au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, après chaque réunion du conseil, une copie du procès-verbal de la réunion, certifiée exacte par le secrétaire du conseil.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 8; 1985, ch. 4, art. 49; 2013, ch. 17, art. 5; 2019, ch. 29, art. 103
Réunions et règlements administratifs du conseil
8(1)Le quorum du conseil est de cinq membres.
8(2)Lorsqu’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa 6(1)b) est absent de ses fonctions pendant plus de trois mois ou est incapable de s’acquitter de ses fonctions ou d’agir en raison de son absence, d’une maladie, d’une infirmité, d’une incapacité ou d’un empêchement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant pour la durée de son absence ou de son incapacité, et le remplaçant peut, durant cette période, exercer toutes les attributions d’un administrateur.
8(3)Pour qu’une résolution qui est du ressort du conseil soit adoptée, il suffit qu’elle réunisse la majorité des voix des membres présents à une réunion du conseil où le quorum est atteint.
8(4)Le conseil nomme pour son secrétaire un employé de la Société et celui-ci exerce les fonctions que le conseil peut lui confier.
8(5)Sous réserve de la présente loi, le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la gestion de ses biens et effets et de ses activités et affaires internes ou concernant toute autre chose qui peut être nécessaire à la réalisation de sa mission et à l’exercice de toute autre attribution de la Société s’y rattachant.
8(6)Une copie des règlements administratifs et des modifications y apportées, certifiée exacte par le secrétaire du conseil, doit être envoyée au ministre des Finances.
8(7)Il doit être tenu un procès-verbal des réunions du conseil qui doit être approuvé par le conseil et certifié exact par son secrétaire.
8(8)Il est remis au ministre des Finances, après chaque réunion du conseil, une copie du procès-verbal de la réunion, certifiée exacte par le secrétaire du conseil.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 8; 1985, ch. 4, art. 49; 2013, ch. 17, art. 5